Auxtermes des dispositions prévues à l'article R. 311-1 du code de la route, les biens meubles, évoqués par l'honorable parlementaire, sont définis comme « des véhicules » s'agissant de cycles, motocyclettes, motocyclettes légères, etc. L'article L. 325-12 du code de la route dispose : « Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa
ArticleL313-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile regroupe les lois relatives au droit de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile français.
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Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article 1. Système de conduite automatisé système associant des éléments matériels et logiciels, permettant d'exercer le contrôle dynamique d'un véhicule de façon prolongée ; 2. Contrôle dynamique exécution de toutes les fonctions opérationnelles et tactiques en temps réel nécessaires au déplacement du véhicule. Il s'agit notamment du contrôle du déplacement latéral et longitudinal du véhicule, de la surveillance de l'environnement routier, des réactions aux événements survenant dans la circulation routière et de la préparation et du signalement des manœuvres ; 3. Reprise en main action du conducteur aux fins d'exercer le contrôle dynamique du véhicule. Les modalités de la reprise en main sont définies dans les conditions d'utilisation du système de conduite automatisé ; Demande de reprise en main requête du système de conduite automatisé aux fins de reprise en main du conducteur avant expiration de la période de transition ; Période de transition délai maximal dont le conducteur est informé entre une demande de reprise en main et une manœuvre à risque minimal ; 4. Domaine de conception fonctionnelle conditions notamment géographiques, météorologiques, horaires, de circulation, de trafic et d'infrastructure dans lesquelles un système de conduite automatisé est spécifiquement conçu pour exercer le contrôle dynamique du véhicule et en informer le conducteur ; 5. Manœuvre à risque minimal manœuvre ayant pour finalité la mise à l'arrêt du véhicule en situation de risque minimal pour ses occupants et les autres usagers de la route, automatiquement effectuée par le système de conduite automatisé, suite à un aléa non prévu dans ses conditions d'utilisation, à une défaillance grave ou un défaut de reprise en main à expiration de la période de transition ; 6. Manœuvre d'urgence manœuvre automatiquement effectuée par le système de conduite automatisé en cas de risque imminent de collision, dans le but de l'éviter ou de l'atténuer ; 7. Dispositif d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite dispositif de stockage de données permettant de déterminer les interactions entre le conducteur et le système de conduite automatisé.
La déclaration auprès de l'ADEME L’arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de fluides frigorigènes et des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant des fluides frigorigènes définit, pour chaque acteur distributeurs, producteurs et organismes agréés, la nature et les modalités des déclarations à effectuer auprès de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie ADEME. Des évolutions ont été apportées aux articles 543-75 à R. 543-123 du Code de l’environnement via le décret n°2011-396 du 13 avril 2011 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, aux biocides et au contrôle des produits chimiques. Ce décret modifie le périmètre de la filière gaz fluorés suivie par l’ADEME outre les fluides frigorigènes, les gaz fluorés utilisés dans les secteurs Protection incendie, Haute-tension et Solvants seront désormais analysés. L'Observatoire des gaz fluorés est géré dans la base SYDEREP, permettant aux professionnels la saisie directe de leurs données. Le but étant de contrôler les quantités de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des différents types de gaz. À partir de l’analyse de ces données, l’ADEME publie un rapport annuel permettant le suivi de la filière des gaz fluorés en France. Le jeu de données présenté Le jeu de données présenté permet de vérifier la validité d'un opérateur attesté de fluides frigorigènes, titulaire d'une attestation de capacité dans le secteur froid et climatisation d'une entreprise certifiée titulaire d'un certificat dans le secteur Protection incendie Les opérateurs sont les entreprises et organismes procédant, à titre professionnel, à tout ou partie des opérations suivantes sur des équipements contenant des fluides frigorigènes La mise en service ; L’entretien et la réparation, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ; Le contrôle de l’étanchéité ; Le démantèlement ; La récupération et la charge des fluides frigorigènes ; Toute autre opération réalisée nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes. Les opérateurs doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé afin de pouvoir manipuler des fluides frigorigènes et ont l’obligation de remettre aux distributeurs les fluides récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans des équipements ou dont la réutilisation est interdite, ainsi que les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes. Ils ont également la possibilité de faire traiter les fluides usagés et les emballages sous leur responsabilité. Les organismes agréés sont les organismes ayant reçu un agrément des ministres en charge de l’environnement et de l’industrie pour pouvoir délivrer des attestations de capacité aux opérateurs et certifier les entreprises du domaine de la protection incendie. Les modalités de délivrance de l’attestation de capacité aux opérateurs sont définies par l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévue à l’article R. 543-99 du Code de l’Environnement. Catégories d'activité Catégorie I inclut les catégories II, III, IV et V Contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ; Catégorie II inclut les catégories V Maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluides frigorigènes et contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ; Catégorie III Récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur de moins de 2 kg de fluides frigorigènes ; Catégorie IV Contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ; Catégorie V - toutes opérations Contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article du Code de la route ; Catégorie V - VHU Catégorie V exclusivement pour les opérations de récupération des fluides des systèmes de climatisation des véhicules hors d’usage. Règles d'actualisation des données La liste n'est pas à jour en temps réel, elle est actualisée tous les quinze jours par les Organismes agréés par import dans SYDEREP. En cas de doute sur la validité d'une société, l'information doit être vérifiée auprès des organismes agréés. Pour toute demande d’opérateur attesté ne figurant pas dans ce jeu de données ou sur SYDEREP, il convient de contacter l’Organisme agréé auquel l’opérateur est rattaché puisque c’est lui qui fait la mise à jour bimensuelle dans SYDEREP.
L'aide s'adresse aux personnes majeures ou personnes morales qui acquièrent un cycle cargo ou une remorque électrique pour cycle, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route. Caractéristiques du demandeur Si le demandeur est une personne physique, il doit être majeur ; être domicilié en France ; avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 € sur l’avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019 pour un vélo acquis en 2021. Une personne ne peut bénéficier du bonus vélo qu’une seule fois. Si le demandeur est une personne morale, il doit être domicilié en France. Caractéristiques du vélo cargo ou de la remorque Le cycle à assistance électrique ou non ou la remorque électrique doit être neuf ; avoir été acquis à compter du 26 juillet 2021 ; avoir une batterie sans plomb ; être aménagé pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap ; ne pas être cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son achat. Le montant de l’aide de l’Etat est fixé à 1 000 €, dans la limite de 40% du coût d’acquisition du vélo ou de la remorque. Consulter les barèmes Pour l'heure, la demande doit être effectuée sur le site A partir du 30 septembre 2021, toutes les demandes devront être effectuées sur un portail dédié. Définition de la politique publique Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Traitement de la demande d’aide Agence de services et de paiement Paiement de l’aide Agence de services et de paiement Contrôle de l’attribution de l’aide Agence de services et de paiement
Vous êtes ici Accueil Recherche Recherche... Question écrite N°15109 de M. Olivier Véran 14ème législature Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie Ministère attributaire > Transports, mer et pêche Question publiée au JO le 08/01/2013 page 129 Réponse publiée au JO le 25/06/2013 page 6739 Date de changement d'attribution 15/01/2013 Texte de la question M. Olivier Véran attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les normes encadrant actuellement la dénomination, l'utilisation et le statut juridique des vélos à assistance électrique VAE. Le décret n° 95-937 et la directive européenne n° EC2002-24 imposent, notamment, que la puissance du moteur d'un VAE soit limitée à 250 W maximum, et que l'assistance électrique doive diminuer progressivement avec la vitesse, puis se débrayer quand le vélo dépasse la vitesse de 25 km/h art. R. 311-1 du code de la route. Au-delà , le VAE n'est plus un vélo mais un vélomoteur ou cyclomoteur, lesquels sont soumis à de nombreuses contraintes légales. Si une telle limitation de vitesse se justifie parfaitement pour des raisons de sécurité évidentes dans les zones urbaines, elle est un réel obstacle à l'utilisation des VAE dans les zones rurales ou à faible densité d'habitations, et surtout de circulation. Un vélo électrique plus puissant entre règlementairement dans la catégorie des cyclomoteurs et non plus dans celle des cycles. Aussi, il lui demande s'il serait envisageable, dans le but de promouvoir la mobilité à vélo, moyen de transport économique, efficace et propre, d'assouplir ou de modifier la législation imposant une limitation de puissance et donc de vitesse aux VAE. Texte de la réponse La réglementation communautaire en matière de réception des véhicules à deux roues directive 2002/24/CE du 18 mars 2002 fixe les critères techniques définissant le vélo à assistance électrique VAE en l'excluant du champ d'application de la réception. La réception signifie qu'un État membre a validé l'ensemble des essais techniques réalisés sur un véhicule. A partir de cette étape, il délivre la réception pour ce type de véhicules et en informe tous les États membres. Chaque État membre doit accepter tout véhicule déclaré conforme à cette réception, sans entrave. La reconnaissance se fait en général au travers de l'immatriculation. La réception des véhicules fixe au travers des domaines réglementés les dispositions applicables en matière de sécurité routière et l'exclusion du VAE du champ d'application de la directive n'a donc été possible qu'avec des critères techniques conservant le concept du VAE assez proche du vélo puissance maxi 250 watts. Mais pour répondre en particulier aux préoccupations exprimées, le règlement européen daté du 15 janvier 2013, venant remplacer la directive 2002/24/CE, a divisé la catégorie des deux roues motorisés légers en deux sous-catégories soumises à réception vélo à moteur et cyclomoteur. Cette sous-catégorie du vélo à moteur permet une puissance de 1 000 W au lieu de 250 W pour le VAE. Compte tenu de ses caractéristiques et des impératifs de sécurité routière, ce véhicule est donc d'une part inclus dans le champ d'application des textes communautaires et d'autre part soumis à l'ensemble des textes techniques applicables. Il n'est donc pas envisageable d'assouplir les règles techniques au détriment de la sécurité routière. La réception du vélo à moteur sera la garantie du respect des règles essentielles de sécurité permettant son développement dans les différents modes de mobilité.
r 311 1 du code de la route